Article R3261-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-835 du 30 septembre 1982 - art. 1 al 1 à 3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2

L'employeur prend en charge les titres souscrits par les salariés, parmi les catégories suivantes :

1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

2° Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports d'Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

3° Les abonnements à un service public de location de vélos.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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Commentaires10


www.ac-legalavocat.fr · 8 novembre 2022

En effet, en vertu des dispositions de l'article L. 3261-2 du Code du travail, l'employeur prend en charge le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

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Sekri Valentin Zerrouk · 3 octobre 2022

On sait en effet que la loi oblige l'employeur à prendre en charge 50% du coût d'abonnement à des transports publics (et non les billets ou tickets) pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail (articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du Code du travail).

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www.francmuller-avocat.com · 20 août 2022

En l'absence d'accord collectif, le Code du travail précise que l'employeur prend en charge le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (article L 3261-2 du Code du travail). […]

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Décisions56


1Cour d'appel de Paris, 12 février 2015, n° 12/10371
Infirmation

[…] En application des articles L3261-2 et suivants et R 3261-2 et suivants du code du travail, l'employeur prend en charge à hauteur de 50% , les titres de transport souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transport public de personnes ou de services publics de location de vélos, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. […] M me D relate, de manière circonstanciée et précise, des faits similaires qu'elle date de la mi-juillet 2010, en exposant que de retour de l'école avec son fils, […]

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  • Mise à pied·
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  • Transport

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 11 mars 2020, n° 18/04264
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 3261-2 du code du travail, l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. […] Ces faits ont opposé l'un de nos collaborateurs, Monsieur D X et vous-même. Vous vous y trouviez tous deux en mission de prestations de service. Si habituellement, vous partagez le bureau qui vous est alloué avec deux collaborateurs d'Orange Business Services en sus de notre collaborateur Monsieur X, ce jour-là vous êtes seul dans ce bureau avec ce dernier.

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  • Maintien de salaire·
  • Salarié·
  • Frais de transport·
  • Titre·
  • Péremption·
  • Indemnité·
  • Prévoyance

3Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2015, n° 1316182
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] M. D […] 36-08-02 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3261-1 du code du travail : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, outre aux employeurs mentionnés à l'article L. 3211-1, aux employeurs du secteur public » ; qu'aux termes de l'article L. 3261-2 du même code : « L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes (…) » ; […]

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