Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre Ier : Frais de transport / Section 1 : Prise en charge des frais de transports publics
Article R3261-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
La prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié.
Commentaires • 42
En application des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du Code du travail, l'employeur doit prendre en charge, à hauteur de 50% minimum, le prix des titres d'abonnements souscrits par les salariés pour les déplacements accomplis au moyen d'un transport public entre leur résidence habituelle et le lieu de travail.
Lire la suite…Décisions • 267
[…] — l'article R 3261-1 du code du travail prévoit, en matière de transport, une prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement achetés pour effectuer le trajet entre le domicile et le lieu de travail, et ce à hauteur de 50 % ;
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[…] En application des dispositions des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 et suivants du code du travail, l'employeur prend en charge 50 % du coût des titres d'abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, la prise en charge des frais de transport par l'employeur étant subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.
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3. Cour d'appel de Versailles, 7 avril 2016, n° 14/00684
[…] Considérant qu'en application des articles L.3261-2 et R.3261-1 du code du travail relatifs à la prise en charge par l'employeur des frais de transport public souscrits par leurs salariés et au vu des pièces produites par l'appelant, ayant formé une réclamation écrite de remboursement partiel de ses titres de transport non remboursés depuis mai 2008 et justifiant de l'achat d'abonnements mensuels jusqu'au mois de juin 2009, il y a lieu de condamner la société SPRL J.C. à lui verser la somme totale de 515 euros à ce titre, en infirmant le jugement de ce chef ;
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