Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre Ier : Frais de transport / Section 1 : Prise en charge des frais de transports publics
Article R3261-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
La prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié.
Commentaires • 42
En application des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du Code du travail, l'employeur doit prendre en charge, à hauteur de 50% minimum, le prix des titres d'abonnements souscrits par les salariés pour les déplacements accomplis au moyen d'un transport public entre leur résidence habituelle et le lieu de travail.
Lire la suite…Décisions • 266
[…] L'article 3.2 ( version en vigueur au 01 janvier 2019) du chapitre IV de l'accord du 14 décembre 2016 annexé à la convention collective des commerces de détails de fruits et légumes et étendu par avenant du 19 décembre 2018, a imposé un passage à l'échelon 2 dès 6 mois d'ancienneté. […] Les articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail disposent que l'employeur prend en charge 50 % du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics.
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[…] — l'article R 3261-1 du code du travail prévoit, en matière de transport, une prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement achetés pour effectuer le trajet entre le domicile et le lieu de travail, et ce à hauteur de 50 % ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 11 mars 2020, n° 18/04264
[…] L'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable, dispose qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. […] L'article R. 3261-1 du même code dispose que la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié.
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