Article R3255-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R154-4 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le fait d'imposer au salarié des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de son embauche, à l'occasion de l'exercice normal de son travail ou de la rupture de son contrat de travail dans les secteurs mentionnés à l'article L. 3251-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels peuvent donner lieu les faits incriminés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 16 mars 2011, n° 10/01938
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MILLAU […] Il résulte des dispositions des articles L 1226-4, L3251-3 et R3255-1 du code du travail que :

 Lire la suite…
  • Salaire·
  • Résiliation judiciaire·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Indemnités de licenciement·
  • Rupture·
  • Préavis·
  • Torts·
  • Sociétés·
  • Indemnité compensatrice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).