Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre V : Dispositions pénales
Article R3255-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait d'imposer au salarié des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de son embauche, à l'occasion de l'exercice normal de son travail ou de la rupture de son contrat de travail dans les secteurs mentionnés à l'article L. 3251-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Ces peines sont indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels peuvent donner lieu les faits incriminés.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 16 mars 2011, n° 10/01938
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 FEVRIER 2010 CONSEIL DE PRUD'HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MILLAU […] Il résulte des dispositions des articles L 1226-4, L3251-3 et R3255-1 du code du travail que :
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