Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre III : Privilèges et assurance
Article D3253-5 du Code du travail
La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D143-2 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.
Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
Commentaires
[…] Article D3253-5 […] Les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail posent le principe d'une limite dans les sommes avancées par l'AGS.
Lire la suite…Décisions
[…] Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, plafonds qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts,
Lire la suite…- Ags·
- Liquidateur·
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- Prime d'ancienneté·
- Travail dissimulé·
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- Sociétés
[…] Minorer notablement le quantum des dommages et intérêts sollicités. Dire et juger que les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne sont pas garanties par l'AGS, Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du Code du travail, Dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail, Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du Code du Travail,
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- Maintenance·
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- Offre·
- Salarié·
- Licenciement·
- Dire·
- Titre
3. Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2012, n° 10/02048
[…] — dit le présent arrêt opposable à M e X, en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EURL COPS et au CGEA de LILLE, pour ce dernier dans les conditions et limites prévues par les articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du Code du travail ;
Lire la suite…- Licenciement·
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[…] Monsieur X ne donne aucune indication sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture ; au vu des dispositions de l'article L 1235-5 du Code du travail sur lesquelles se fonde monsieur X, les sommes allouées par le Conseil sont adaptées à l'effectif de l'entreprise, au montant de sa rémunération, à son âge, son ancienneté, sa capacité à trouver un nouvel emploi ; le jugement est également confirmé de ce chef. […] 1589621704" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Dit que l'AGS devra procéder à l'avance des sommes ci-dessus dans les limites et plafonds prévus aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
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