Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre III : Privilèges et assurance
Article D3253-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage.
Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture.
Il s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire.
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[…] — à titre subsidiaire, pour ce qui concerne les condamnations pouvant intervenir, voir dire et juger que la décision à intervenir ne pourra être déclarée opposable au CGEA, en qualité de gestionnaire de l'AGS, que dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
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[…] — de dire qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de l'AGS-CGEA de Nancy, celle-ci étant tenue à paiement dans les limites de la législation applicable et notamment des articles L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 25 mars 2019, n° 17/01091
[…] * les créances dépassant, par salarié-toutes créances confondues-le montant général des avances fixé au plafond 4 ou 13 (article L 3253-17 du code du travail-ancien article L. 143. 11. 8 du code du travail et article D 3253-5 du code du travail-ancien article D. 143. 2. du code du travail),
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[…] Monsieur X ne donne aucune indication sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture ; au vu des dispositions de l'article L 1235-5 du Code du travail sur lesquelles se fonde monsieur X, les sommes allouées par le Conseil sont adaptées à l'effectif de l'entreprise, au montant de sa rémunération, à son âge, son ancienneté, sa capacité à trouver un nouvel emploi ; le jugement est également confirmé de ce chef. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Dit que l'AGS devra procéder à l'avance des sommes ci-dessus dans les limites et plafonds prévus aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
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