Article R3252-47 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R145-42 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

A compter de la notification de la cession, l'employeur verse directement au cessionnaire le montant des sommes cédées dans la limite de la fraction saisissable.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 18 juin 2015, n° 1200997
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 3252-45 du code du travail : « La cession des sommes dues à titre de rémunération s'opère par une déclaration du cédant en personne au greffe du tribunal du lieu où il demeure. / Une copie de la déclaration est remise ou notifiée au cessionnaire » ; qu'aux termes de l'article R. 3252-46 du code du travail : « A la demande du cessionnaire, le greffier notifie la cession à l'employeur. / Cette notification rend la cession opposable aux tiers. Elle est dénoncée au débiteur. / La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée » ; qu'aux termes de l'article R. 3252-47 du code du travail : « A compter de la notification de la cession, […]

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