Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre II : Saisies et cessions / Section 3 : Cession des sommes dues à titre de rémunération
Article R3252-47 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A compter de la notification de la cession, l'employeur verse directement au cessionnaire le montant des sommes cédées dans la limite de la fraction saisissable.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 18 juin 2015, n° 1200997
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 3252-45 du code du travail : « La cession des sommes dues à titre de rémunération s'opère par une déclaration du cédant en personne au greffe du tribunal du lieu où il demeure. / Une copie de la déclaration est remise ou notifiée au cessionnaire » ; qu'aux termes de l'article R. 3252-46 du code du travail : « A la demande du cessionnaire, le greffier notifie la cession à l'employeur. / Cette notification rend la cession opposable aux tiers. Elle est dénoncée au débiteur. / La cession qui n'est pas notifiée dans le délai d'un an est périmée » ; qu'aux termes de l'article R. 3252-47 du code du travail : « A compter de la notification de la cession, […]
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