Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre II : Saisies et cessions / Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération / Sous-section 6 : Incidents
Article R3252-44 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 25
En cas de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie par le nouvel employeur, sans conciliation préalable, si la demande est faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien employeur. A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis.
Si, en outre, le débiteur a transféré le lieu où il demeure dans le ressort d'un autre tribunal judiciaire, le créancier est également dispensé de conciliation préalable à la condition que la demande de saisie soit faite au greffe du juge de l'exécution de ce tribunal dans le délai prévu au premier alinéa.
Commentaires • 2
Décisions • 26
[…] Par ailleurs, l'article R 3252-44 du code du travail prévoit « qu'en cas de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie par le nouvel employeur, sans conciliation préalable, si la demande est faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien employeur. A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis ».
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[…] Par jugements avant-dire droit du 8 février et 17 mars 2022, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats afin de voir préciser le fondement juridique des demandes, voir produire tout justificatif des revenus du débiteur et les décisions de la commission de surendettement, recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la contestation des saisies intégralement exécutées, sur la compétence du juge de l'exécution en fixation d'un indu et sur l'abus de droit dans la mise en 'uvre ou le maintien des mesures d'exécution forcée par l'URSSAF de Franche-Comté et sur la possibilité de maintenir la demande de l'URSSAF en saisie des rémunérations en application de l'article R 3252- 44 alinéa 1 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Besançon, 27 mai 2015, n° 14/00515
[…] Le 11 juillet 2014, la SA CGL a conclu, au visa des articles L 3252-1 à L 3252-13 et R 3252-1 à R 3252-44 du code du travail et 829 du code de procédure civile, à titre principal, à la caducité de l'appel de M X Y, à titre subsidiaire à la confirmation du jugement du 24 janvier 2014 et à l'irrecevabilité de la contestation de M X Y, à titre infiniment subsidiaire, au débouté de la demande de délais de grâce, en tout état de cause, à l'invitation du greffier en chef du tribunal à inclure dans le dossier de saisie des rémunérations de M X Y son intervention pour un montant de 19.680,98 €, à la condamnation de M X Y à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, qui seront distraits au profit de M e Isabelle Tournier, avocat.
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