Article R3252-43 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R145-38 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque le lien de droit entre le débiteur et l'employeur prend fin, les fonds détenus par le régisseur sont répartis.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2016, n° 14/07696
Infirmation

[…] que contrairement à ce que soutient M. X, ce n'est pas une décision de rejet de nature à produire l'effet de l'article 2243 du code civil, mais une décision constatant la fin de la mesure d'exécution forcée par disparition du lien de droit entre le débiteur et l'employeur au sens de l'article R3252-43 du code du travail ;

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  • Saisie des rémunérations·
  • Tiers détenteur·
  • Prescription·
  • Créance·
  • Tribunal d'instance·
  • Recouvrement·
  • Commandement·
  • Mer·
  • Tiers·
  • Mesures d'exécution

2Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 23 janvier 2014, n° 12/07196
Confirmation

[…] Que la saisie critiquée se trouve de facto suspendue, à défaut de salaires dus à l'appelante puisqu' en application de l'article R 3252-43 du code du travail, lorsque le lien de droit entre le débiteur et l'employeur prend fin, les fonds détenus par le régisseur ( du tribunal d'instance) sont répartis ;

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  • Société générale·
  • Saisie sur salaire·
  • Saisie des rémunérations·
  • Employeur·
  • Procédure·
  • Tribunal d'instance·
  • Lieu·
  • Débiteur·
  • Code du travail·
  • Créance
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