Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre II : Saisies et cessions / Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération / Sous-section 6 : Incidents
Article R3252-43 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le lien de droit entre le débiteur et l'employeur prend fin, les fonds détenus par le régisseur sont répartis.
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Décisions • 2
[…] que contrairement à ce que soutient M. X, ce n'est pas une décision de rejet de nature à produire l'effet de l'article 2243 du code civil, mais une décision constatant la fin de la mesure d'exécution forcée par disparition du lien de droit entre le débiteur et l'employeur au sens de l'article R3252-43 du code du travail ;
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2. Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 23 janvier 2014, n° 12/07196
[…] Que la saisie critiquée se trouve de facto suspendue, à défaut de salaires dus à l'appelante puisqu' en application de l'article R 3252-43 du code du travail, lorsque le lien de droit entre le débiteur et l'employeur prend fin, les fonds détenus par le régisseur ( du tribunal d'instance) sont répartis ;
Lire la suite…- Société générale·
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