Article R3252-42 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R145-37 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque, sans changer d'employeur, le débiteur transfère son domicile hors du ressort du tribunal saisi de la procédure, celle-ci est poursuivie devant ce même tribunal. Les dossiers des saisies susceptibles d'être ensuite pratiquées contre le débiteur lui sont transmis. Le greffier avise les créanciers.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 20 février 2015, n° 13/07389
Infirmation partielle

[…] — la condamner aux entiers dépens. Madame K L Y Z demande à la cour de : Vu les articles L 3252-1, R 3252-1 et suivants, R 3252-7 alinéa 2, 3252-13 et 3252-42 du code du travail, Vu l'article 1382 du code civil, Vu les articles 32-1 et 568 du code de procédure civile,

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  • Tribunal d'instance·
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  • Saisie des rémunérations·
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  • Pension de retraite·
  • Trésorerie·
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  • Dommages et intérêts

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 30 mars 2017, n° 14/25447
Infirmation

[…] sans qu'à cette date ait été relevé un problème de compétence ce qui constituait une reconnaissance de résidence dans le ressort du tribunal d'instance de Bobigny, tout en constatant que madame X avait dans son courrier de contestation mentionné son adresse à Reims; le tribunal s'est également fondé sur les dispositions de l'article R 3252-42 du Code du travail pour fonder sa décision; […] Considérant également que l'article R3252-42 du Code du travail ne saurait trouver application en l'espèce, dès lors que monsieur et madame X soutiennent, et justifient, qu'ils habitent à Reims depuis plusieurs dizaines d'années;

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  • Saisie des rémunérations·
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  • Sociétés·
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  • Procédure·
  • Acte
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