Article R3252-40 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version02/02/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R145-35 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 février 2013

Modifié par : Décret n°2013-109 du 30 janvier 2013 - art. 6

Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le greffier détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues.
Si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains.

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Entrée en vigueur le 2 février 2013

Commentaires5


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 26 juin 2014

M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 29 janvier 2013

En effet, il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 3, chapitre II de ladite loi, […] à l'article L. 3252-4 du code du travail, […] publié au Journal officiel du 1er février 2013, a modifié en conséquence l'article R. 3252-40 du code du travail en précisant que c'est le greffier qui détermine désormais les modalités de ces retenues. […] Tel est également le cas de la modification introduite par l'article 3-3° de la loi du 13 décembre 2011 précitée qui a modifié le second alinéa de l'article L. 3252-8 du code du travail afin de prévoir que dans le cadre d'une saisie des rémunérations les créances résiduelles les plus faibles sont payées prioritairement, […]

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Décisions18


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 12 novembre 2010, n° 10/00073
Confirmation

[…] Mais considérant que selon l'article L.355-2 du code de la sécurité sociale, dont le champ d'application a été étendu par l'article L.922-7 aux prestations servies par les institutions de retraites complémentaires, les pensions de retraite sont saisissables dans les conditions de forme et de fond applicables à la saisissabilité des salaires ; qu'en conséquence, en cas de pluralité de tiers saisis, il doit être fait application des articles L. 3252-4 et R.3252-40 du code du travail, la demande, adressée au juge du tribunal d'instance, étant formée par requête dès lors que seules les contestations auxquelles donne lieu la saisie doivent être formées selon les règles de la procédure ordinaire devant ce tribunal ;

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2Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, 4 juillet 2014, n° 13/08636

[…] Elle conclut également à l'incompétence du juge de l'exécution au visa du décret n° 2013-109 du 30 janvier 2013 relatif à la simplification de la procédure de saisie des rémunérations, entré en vigueur le 2 février 2013, lequel a modifié l'article R3252-40 du code du travail, lequel précise désormais :<l'article R 3252-40 du code du travail dispose : < Lire la suite…

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3Cour d'appel de Versailles, 10 mai 2016, n° 13/07578
Confirmation

[…] Par ailleurs, le tribunal d'instance a constaté que Monsieur X ne contestait pas la quotité saisissable fixée par l'ordonnance au titre de l'ensemble de ses pensions conformément à l'article R. 3252-40 du Code du travail.

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