Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre II : Saisies et cessions / Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération / Sous-section 6 : Incidents
Article R3252-40 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 février 2013
Modifié par : Décret n°2013-109 du 30 janvier 2013 - art. 6
Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le greffier détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues.
Si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains.
Commentaires • 5
En effet, il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 3, chapitre II de ladite loi, […] à l'article L. 3252-4 du code du travail, […] publié au Journal officiel du 1er février 2013, a modifié en conséquence l'article R. 3252-40 du code du travail en précisant que c'est le greffier qui détermine désormais les modalités de ces retenues. […] Tel est également le cas de la modification introduite par l'article 3-3° de la loi du 13 décembre 2011 précitée qui a modifié le second alinéa de l'article L. 3252-8 du code du travail afin de prévoir que dans le cadre d'une saisie des rémunérations les créances résiduelles les plus faibles sont payées prioritairement, […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Mais considérant que selon l'article L.355-2 du code de la sécurité sociale, dont le champ d'application a été étendu par l'article L.922-7 aux prestations servies par les institutions de retraites complémentaires, les pensions de retraite sont saisissables dans les conditions de forme et de fond applicables à la saisissabilité des salaires ; qu'en conséquence, en cas de pluralité de tiers saisis, il doit être fait application des articles L. 3252-4 et R.3252-40 du code du travail, la demande, adressée au juge du tribunal d'instance, étant formée par requête dès lors que seules les contestations auxquelles donne lieu la saisie doivent être formées selon les règles de la procédure ordinaire devant ce tribunal ;
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[…] Elle conclut également à l'incompétence du juge de l'exécution au visa du décret n° 2013-109 du 30 janvier 2013 relatif à la simplification de la procédure de saisie des rémunérations, entré en vigueur le 2 février 2013, lequel a modifié l'article R3252-40 du code du travail, lequel précise désormais :<
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3. Cour d'appel de Versailles, 10 mai 2016, n° 13/07578
[…] Par ailleurs, le tribunal d'instance a constaté que Monsieur X ne contestait pas la quotité saisissable fixée par l'ordonnance au titre de l'ensemble de ses pensions conformément à l'article R. 3252-40 du Code du travail.
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