Article R3252-37 du Code du travail

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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R145-33 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-970 du 8 novembre 2018 - art. 6

La notification à l'employeur d'une saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public conforme à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu'à l'extinction de l'obligation du redevable, sous réserve des procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires.

L'employeur informe le comptable public de la saisie en cours. Le comptable indique au greffe du tribunal la date de la saisie administrative à tiers détenteur relative à une créance garantie par le privilège du Trésor public détenteur et celle de sa notification au redevable. Le greffier avise les créanciers de la suspension de la saisie.

Après extinction de la dette du redevable, le comptable en informe le greffe qui avise les créanciers de la reprise des opérations de saisie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Cour de cassation

#233;dure de saisie des rémunérations avait repris son cours du seul fait qu'il avait été donné mainlevée de l'avis à tiers détenteur, le 3 avril 2012, en raison des délais accordés au salarié pour s'acquitter de sa dette fiscale, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la mainlevée était motivée par l'extinction de l'obligation du redevable ou pour une autre cause, tout en constatant que la dette fiscale n'était pas éteinte, la cour d'appel a violé l& […] #8217;article R. 3252-37 du code du travail, ensemble l'article L. 3252-10 du code du travail ;

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Décisions15


1Cour d'appel de Chambéry, 17 septembre 2015, n° 14/02102
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Ils invoquent les dispositions de l'article R 3252-37 du code du travail pour soutenir que la procédure de saisie des rémunérations a été suspendue par la notification de l'avis à tiers détenteur jusqu'à l'extinction de la dette vis-à-vis du Trésor. Le trésor public en concours avec d'autres créanciers leur est toujours privilégié quelque soit l'ordre dans lequel a été pratiquée la saisie. L'existence de délais de paiement consentis par le trésor public, bloque sine die la procédure de saisie des rémunérations du moins jusqu'à ce que la dette fiscale soit éteinte.

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  • Saisie des rémunérations·
  • Tiers détenteur·
  • Consorts·
  • Trésor public·
  • Mainlevée·
  • Avis·
  • Héritier·
  • Sociétés·
  • Opposition·
  • Tribunal d'instance

2Tribunal de commerce de Lille, 9 avril 2014, n° 2014005714

[…] — de m'aviser, par retour du courrier, de l'existence d'une saisie déjà formée sur les mêmes rémunérations et d'en suspendre le cours jusqu'à extinction de la présente créance (voir au-verso l'article R. 3252-37 du – Code du travail). de m'aviser, par retour du courrier, 'de l'existence d'un avis à tièrs-détenteur déjà notifié. sur. les memes rénwnèratmns En cas de f'éception concomitante, le règlement de ces avis à tiers détenteur se fera au marc l'euro… …… .. :

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  • Tiers détenteur·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 9 novembre 2023, n° 22/15705
Confirmation

[…] Cette suspension, prescrite par les dispositions de l'article R.3252-37 du code du travail, se poursuit jusqu'à l'extinction de la dette du redevable, dont en l'espèce la date n'est pas précisée; […]

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  • Tiers détenteur
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