Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre II : Saisies et cessions / Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération / Sous-section 5 : Répartition
Article R3252-36 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa notification.
A défaut de contestation formée dans ce délai, le greffier envoie à chaque créancier un chèque du montant des sommes qui lui reviennent. En cas de contestation de l'état de répartition, il est procédé au versement des sommes dues aux créanciers après que le juge a statué sur la contestation.
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[…] Par déclaration du 7 janvier 2011, Madame Z X a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 7 mars 2011, elle demande de : — infirmer le jugement et vu les dispositions de l'article R. 3252-36 du Code du travail et l'état de répartition du 1 er septembre 2009, — constater que sa dette objet du jugement du 16 décembre 2003 est totalement apurée, — en conséquence débouter la société SOGEFINANCEMENT de ses demandes,
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[…] Aux termes de l'article R3252-32 du code du travail, l'intervention d'un nouveau créancier peut être contestée à tout moment de la procédure de saisie. Aux termes de l'article R3252-36 du même code, l'état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa notification.
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 30 juin 2011, n° 10/05073
[…] Attendu que le premier juge a retenu à bon escient que A B, faute d'avoir, conformément à l'article R.3252-36 du code du travail, élevé un incident dans les quinze jours de la notification des états de répartition consécutifs au procès-verbal de vérification de sa créance du 2 octobre 2007, échelonnés entre le 11 octobre 2007 et le 6 avril 2009, n'était dès lors plus recevable à contester la teneur de ces actes ; […]
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