Article R3252-36 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R145-32 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa notification.
A défaut de contestation formée dans ce délai, le greffier envoie à chaque créancier un chèque du montant des sommes qui lui reviennent. En cas de contestation de l'état de répartition, il est procédé au versement des sommes dues aux créanciers après que le juge a statué sur la contestation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 17 octobre 2019, n° 18/12027
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R3252-32 du code du travail, l'intervention d'un nouveau créancier peut être contestée à tout moment de la procédure de saisie. Aux termes de l'article R3252-36 du même code, l'état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa notification.

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  • Épouse·
  • Sociétés·
  • Finances·
  • Saisie des rémunérations·
  • Titre exécutoire·
  • L'etat·
  • Créanciers·
  • Contestation·
  • Créance·
  • État

2Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 23 mars 2012, n° 11/00085
Irrecevabilité

[…] Par déclaration du 7 janvier 2011, Madame Z X a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions déposées le 7 mars 2011, elle demande de : — infirmer le jugement et vu les dispositions de l'article R. 3252-36 du Code du travail et l'état de répartition du 1 er septembre 2009, — constater que sa dette objet du jugement du 16 décembre 2003 est totalement apurée, — en conséquence débouter la société SOGEFINANCEMENT de ses demandes,

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  • Tribunal d'instance·
  • Sociétés·
  • Procédure civile·
  • Saisie des rémunérations·
  • Demande·
  • Application·
  • Appel·
  • Jugement·
  • Dernier ressort·
  • Instance

3Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 30 juin 2011, n° 10/05073
Confirmation

[…] Attendu que le premier juge a retenu à bon escient que A B, faute d'avoir, conformément à l'article R.3252-36 du code du travail, élevé un incident dans les quinze jours de la notification des états de répartition consécutifs au procès-verbal de vérification de sa créance du 2 octobre 2007, échelonnés entre le 11 octobre 2007 et le 6 avril 2009, n'était dès lors plus recevable à contester la teneur de ces actes ; […]

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  • Créance·
  • Intérêt·
  • Saisie des rémunérations·
  • Pierre·
  • Tribunal d'instance·
  • Imputation·
  • Avoué·
  • Solde·
  • Procès-verbal·
  • Intervention
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