Article R3252-35 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R145-31 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le greffier notifie à chaque créancier l'état de répartition.
Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont consignées. Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, ces sommes sont distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur selon le cas.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 28 février 2022, n° 21/01839
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R3252-13 du code du travail, la requête en saisie des rémunérations outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, contient, à peine de nullité : […] R3252-35 du code du travail.

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  • Saisie des rémunérations·
  • Banque·
  • Saisie-attribution·
  • Exécution·
  • Régimes matrimoniaux·
  • Nullité·
  • Versement·
  • Demande·
  • Contrats·
  • Vice de forme

2CADA, Avis du 7 septembre 2017, Tribunal d'Instance de Cholet, n° 20172517

Copie des documents établis par le greffier en chef dans le cadre de l'exécution du titre exécutoire émis à son profit : 1) les déclarations effectuées par les tiers saisis dans le cadre de la saisie (Article R3252-24 du Code du Travail) ; […] 6) les lettres d'informations adressées aux créanciers présents dans la saisie et de celles adressées au débiteur l'informant de son intervention (Article R3252-31) ; 7) « la dernière répartition pratiquée par lui antérieure au 8 novembre 2016 puis toutes celles postérieurement au 8 novembre 2016 » (Article R3252-35 du code du Travail) ; 8) les fiches individuelles dont il doit assurer le suivi (article R3252-9 du Code du Travail) ; […]

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  • Justice, ordre public et sécurité·
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