Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre II : Saisies et cessions / Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération / Sous-section 4 : Pluralité de saisies
Article R3252-33 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un créancier partie à la procédure peut, par voie d'intervention, réclamer les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie.
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[…] Que si, aux termes de l'article R.3252-33 du code du travail, un créancier partie à la procédure peut, par voie d'intervention, réclamer les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie, aucun texte n'interdit formellement au créancier qui avait fait choix de ne recouvrer, dans un premier temps, que partie de sa créance échue le jour de la saisine du tribunal, d'intervenir ultérieurement pour en recouvrer le solde, même lorsque ce solde inclut, de façon très inhabituelle comme en l'espèce, le principal même de sa créance ;
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[…] Attendu qu'il n'est pas discuté que A B a, en application de l'article R.3252-33 du code du travail, réclamé à plusieurs reprises, par voie d'intervention, les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie des rémunérations d'C D versées par l'employeur de celui-ci, […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 3eme chambre section 1, 4 août 2011, n° 09/06084
[…] — condamné Monsieur Z à payer à Madame K Z la somme de 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile , […] — il appartenait à Madame X de présenter sa demande d'actualisation dans les formes des art R3252- 13 et R 3252-33 du Code du travail.
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