Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre II : Saisies et cessions / Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération / Sous-section 4 : Pluralité de saisies
Article R3252-32 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'intervention d'un nouveau créancier peut être contestée à tout moment de la procédure de saisie.
Le débiteur peut encore, la saisie terminée, agir en répétition à ses frais contre l'intervenant qui aurait été indûment payé.
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[…] Madame Y a fait un appel partiel de cette décision, limitant son recours aux dispositions concernant la société d'HLM l'Effort Rémois. Aux termes de conclusions du 3 novembre 2014, elle demande à la cour, au visa des articles 2277 du code civil et R.3252-32 du code du travail, de constater que les sommes réclamées par la société d'HLM l'Effort Rémois sont prescrites tant en principal qu'en intérêts et qu'elles sont incertaines et indéterminables, de débouter en conséquence la société d'HLM l'Effort Rémois de l'intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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[…] que le juge a fait droit à ses requêtes après avoir nécessairement vérifié la créance et son exigibilité et prétend que le débiteur disposait alors d'un délai d'un mois pour la contester, en application des dispositions de l'article R3252-15 du code du travail et en tout état de cause d'un délai de cinq ans pour contester une créance ainsi arrêtée par le juge, arguant de la nécessaire sécurité juridique attachée aux décisions de justice. […] en application de l'ancien article R 145-28 du Code du travail. […] Aux termes de l'article R3252-32 du code déjà mentionné, l'intervention d'un nouveau créancier peut être contestée à tout moment de la procédure de saisie. […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 9 février 2023, n° 22/04620
[…] C'est également à tort, soutient l'appelante, que le premier juge a considéré que sa contestation de l'ordonnance du 8 octobre 2021 était soumise aux articles 493 et suivants du code de procédure civile, et qu'elle était tardive pour n'avoir pas été contestée dans le délai de 15 jours visé à l'article 496 alinéa 1 du code de procédure civile. En effet, la requête en intervention de l'article R.3252-30 du code du travail ne saurait s'assimiler à une requête de l'article 493 du code de procédure civile, et l'article R.3252-32 alinéa 1 prévoit une voie de recours spécifique, dont, sauf à ajouter à la loi, le créancier requérant ne saurait être exclu. […]
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