Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre II : Saisies et cessions / Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération / Sous-section 4 : Pluralité de saisies
Article R3252-31 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 2
Après que le juge a vérifié le montant, en principal, intérêts et frais, de la créance nouvelle faisant l'objet d'une intervention à une saisie en cours, le greffier avise le débiteur et les créanciers qui sont parties à la procédure de cette intervention.
Lors de la première intervention, le greffier informe l'employeur que les versements sont désormais effectués à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.
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[…] L'article R 3252-1 du code du travail énonce que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur de son débiteur. L'article R 3252-30 du même code dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative préalable de conciliation, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies. Et en application de l'article R 3252-31 du dit code, le juge ordonne l'intervention après avoir vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais.
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[…] — par application de l'article R 3252-31 du code du travail, le juge devait vérifier le montant en principal, intérêts et frais de la créance nouvelle faisant l'objet d'une intervention à une saisie en cours et le greffier devait aviser le débiteur et les créanciers qui sont parties à la procédure de cette intervention,
Lire la suite…- Injonction de payer·
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- Délai
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 2 juillet 2010, n° 10/01891
[…] Considérant que M. A a communiqué le 10 juin 2010 quatre pièces relatives à la mise en oeuvre de l'expulsion de Mademoiselle C à savoir le commandement de quitter les lieux du 10 juin 2009, le procès – verbal de la réquisition à la force publique, la requête de la saisie des rémunérations de la locataire et l'ordonnance du juge d'instance autorisant l'intervention de M. A en application de l'article R.3252-31 du Code du travail ;
Lire la suite…- Clause resolutoire·
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