Article R3252-28 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R145-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Si l'employeur omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L. 3252-10. L'ordonnance est notifiée à l'employeur. Le greffier informe le créancier et le débiteur.
A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient exécutoire. L'exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 21 septembre 2019

Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 21 septembre 2019
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Décisions41


1Cour d'appel de Montpellier, 17 novembre 2016, n° 15/03853
Irrecevabilité

[…] Si l'article R 3252-28 du code du travail ouvre la voie de l'opposition à l'employeur, ce dernier n'est cependant pas recevable à élever et soutenir des moyens pour le compte du débiteur, en vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 18 mars 2021, n° 19/14023
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article R. 3252-28 du code du travail dispose que si l'employeur omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L. 3252-10, lequel dispose que le juge, même d'office, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 9 décembre 2021, n° 21/03414
Confirmation

[…] Par dernières conclusions transmises au greffe le 18 octobre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société 2B-Softeam Data demande à la cour, aux visas des articles L.3252-1 à L.3252-13 et R.3252-1 à R.3252-10 du Code du Travail, et 1240 du Code Civil de : […] Il doit cependant être rappelé que le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire, et que par application de l'article R3252-28 du code du travail, l'exécution de la condamnation prononcée contre le tiers saisi est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente. […]

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  • Tiers saisi·
  • Sociétés·
  • Saisie des rémunérations·
  • Salarié·
  • Resistance abusive·
  • Employeur·
  • Débiteur·
  • Travail·
  • Titre·
  • Montant
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