Article R3252-28 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R145-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Si l'employeur omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L. 3252-10. L'ordonnance est notifiée à l'employeur. Le greffier informe le créancier et le débiteur.
A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient exécutoire. L'exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.

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Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 21 septembre 2019

Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 21 septembre 2019
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Décisions41


1Cour d'appel de Montpellier, 17 novembre 2016, n° 15/03853
Irrecevabilité

[…] Si l'article R 3252-28 du code du travail ouvre la voie de l'opposition à l'employeur, ce dernier n'est cependant pas recevable à élever et soutenir des moyens pour le compte du débiteur, en vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 18 mars 2021, n° 19/14023
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article R. 3252-28 du code du travail dispose que si l'employeur omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L. 3252-10, lequel dispose que le juge, même d'office, […]

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3Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 2 mars 2022, n° 21/01174
Confirmation

[…] - renvoyer la requête de la société Pakenco fondée sur les articles L3252-10 et R3252-28 du code du […] Enfin, conformément aux dispositions des articles L. 3252-10 et R. 3252-28 du code du travail, le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée

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