Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre II : Saisies et cessions / Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération / Sous-section 3 : Effets de la saisie
Article R3252-28 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si l'employeur omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L. 3252-10. L'ordonnance est notifiée à l'employeur. Le greffier informe le créancier et le débiteur.
A défaut d'opposition dans les quinze jours de la notification, l'ordonnance devient exécutoire. L'exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.
Commentaires • 2
Décisions • 41
[…] Si l'article R 3252-28 du code du travail ouvre la voie de l'opposition à l'employeur, ce dernier n'est cependant pas recevable à élever et soutenir des moyens pour le compte du débiteur, en vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
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[…] Attendu que l'article R. 3252-28 du code du travail dispose que si l'employeur omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L. 3252-10, lequel dispose que le juge, même d'office, […]
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3. Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 2 mars 2022, n° 21/01174
[…] - renvoyer la requête de la société Pakenco fondée sur les articles L3252-10 et R3252-28 du code du […] Enfin, conformément aux dispositions des articles L. 3252-10 et R. 3252-28 du code du travail, le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée
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