Article R3252-27 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R145-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 2


L'employeur adresse tous les mois au greffe une somme égale à la fraction saisissable du salaire.
Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le versement est réalisé au moyen d'un chèque libellé conformément aux indications données par celui-ci. Le greffier l'adresse dès sa réception, et après mention au dossier, au créancier ou à son mandataire. L'employeur peut également procéder par virement, établi, conformément aux indications données par le créancier. Dans ce cas, il lui incombe de justifier auprès du greffe de la date et du montant du virement.
S'il existe plusieurs créanciers saisissants, le versement est fait par chèque ou par virement établi à l'ordre du régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires6


Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 21 septembre 2019

Laurent Latapie Avocat · LegaVox · 21 septembre 2019
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre section 2, 21 septembre 2010, n° 08/03276
Infirmation partielle

[…] M. C a formé appel du jugement précité le 18/07/2008 et, par conclusions infirmatives du 15/03/2010, il demande à la cour, au vu des articles L.3252-10 et R.3252-27 du code du travail ainsi que de l'article 1251-3 du code civil, de :

 Lire la suite…
  • Saisie des rémunérations·
  • Sociétés·
  • Saisie-attribution·
  • Injonction de payer·
  • Débiteur·
  • Sursis à statuer·
  • Salaire·
  • Opposition·
  • Tribunal d'instance·
  • Rémunération

2Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 10 mai 2017, n° 16/03046
Infirmation

[…] Or attendu qu'en vertu des dispositions de l'article R.3252-27 du code du travail, lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le versement est réalisé au moyen d'un chèque libellé par le tiers-saisi conformément aux indications données par le créancier; que le greffier l'adresse dès sa réception, et après mention au dossier, au créancier ou à son mandataire ;

 Lire la suite…
  • Saisie des rémunérations·
  • Chèque·
  • Mainlevée·
  • Dette·
  • Créanciers·
  • Intervention·
  • Code du travail·
  • Créance·
  • Procédure·
  • Intérêt

3Cour d'appel de Lyon, 6e chambre, 30 juin 2022, n° 21/08445
Infirmation partielle

[…] Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. […] FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Vu les articles L.3252-1 à L.3252-13 du code du travail, R.3252-27, R.3252-28, R.3252-44 du code du travail ; M. [P] [O] fait l'objet d'une saisie de ses rémunérations du travail au tribunal judiciaire de Roanne sous le numéro 2015/328 pour le paiement de plusieurs créances, dont le solde s'élevait à la somme totale de 43.070,85 euros au 2 juin 2020. Par lettre du 2 juin 2020, le greffe a notifié cette saisie à la société SC Invest, nouvel employeur de M. [O].

 Lire la suite…
  • Tribunal judiciaire·
  • Rémunération du travail·
  • Sociétés·
  • Saisie·
  • Tiers saisi·
  • Contrainte·
  • Opposition·
  • Ordonnance·
  • Code du travail·
  • Débiteur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).