Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre II : Saisies et cessions / Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération / Sous-section 2 : Opérations de saisie
Article R3252-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 67
L'amende civile prévue par l'article L. 3252-9 ne peut excéder 10 000 euros.
Commentaires • 8
[…] Le décret modifie de même les articles 1180-19 et 1216 du code de procédure civile, R. 121-22 et R. 213-8 du code des procédures civiles d'exécution et R. 3252-25 du code du travail. […] […]
Lire la suite…Décisions • 5
Les amendes instituées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice sur le fondement des articles 32-1, 207, 295, 305, 348, 559, 581, 628, 1180-19 et 1216 du code de procédure civile (CPC), R. 121-22 et R. 213-8 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) et R. 3252-25 du code du travail, qui définissent les conditions dans lesquelles elles peuvent être appliquées, présentent le caractère de mesures d'ordre public que le juge peut prononcer d'office. Si les amendes prononcées doivent être appropriées au regard des circonstances de l'espèce et du comportement du requérant, elles ne peuvent être regardées comme des sanctions ayant le caractère de punition au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC).
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[…] Que les demandes en paiement de B C-D doivent, par conséquent, être déclarées irrecevables, en faisant observer, en outre, qu'une partie n'a jamais intérêt à demander l'application à l'encontre de son adversaire des dispositions de l'article R 3252-25 du code du travail relatives à l'amende civile dont le prononcé relève du seul pouvoir du juge ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 23 juillet 2012, n° 12/80941
[…] Dès lors, elle en conclut que le Juge de l'exécution doit se déclarer incompétent pour connaître des demandes présentées par A B au profit du tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, en application des articles L.3252-6, R.3252-7 et R.3252-11 du Code du travail. Elle précise que la demanderesse ne peut valablement invoquer l'application de l'article 64 du décret du 31 juillet 1992 puisqu'une telle disposition existe dans le code du travail, en l'article R.3252-25 du Code du travail.
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