Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre II : Saisies et cessions / Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération / Sous-section 2 : Opérations de saisie
Article R3252-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur fournit au greffe, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, les renseignements mentionnés dans l'article L. 3252-9.
Cette déclaration peut être consultée au greffe par le créancier, le débiteur ou leur mandataire. A leur demande, le greffier en délivre une copie.
Commentaires • 2
Décisions • 13
[…] Il prétend sans en justifier qu'à compter du 1 er avril 2008 le contrat de travail de M me Z a cessé. Il n'a au demeurant fait aucune déclaration en ce sens comme le lui prescrit l'article R.3252-24 du code du travail. Au surplus, il ressort de la fiche de paie de mars 2008 qu'il produit que M me Z a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique à compter du 22/03/2008. Il y a donc lieu de considérer qu'il devait continuer à retenir la quotité saisissable postérieurement à cette date.
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[…] Aux termes de l'article L 3252-9 du code du travail, le tiers saisi fait connaître : […] Aux termes de l'article R 3252-24 du même code, l'employeur fournit au greffe, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l'acte de saisie, les renseignements mentionnés dans l'article L. 3252-9.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 26 octobre 2023, n° 23/00518
[…] — condamner la SAS 13Invest à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article R.3252-24 du code du travail, […] La SARL 13Invest, qui n'était plus l'employeur de Mme [M] [F] au moment de l'acte de saisie, ne pouvait aucunement être déclarée personnellement débitrice des sommes lui iincombant, en application de l'article R3252-8 du code du travail en sorte que la contestation formée par l'appelante contre l'ordonnance de contrainte du 1er juin 2022 sera déclarée bien fondée et la SCP Guilloux Terrien Roux déboutée de toutes ses demandes dirigée contre l'appelante.
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