Article R3252-23 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R145-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'acte de saisie est notifié à l'employeur.
Il en est donné copie au débiteur saisi par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions14


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 27 mars 2023, n° 22/02226
Confirmation

[…] Mme [S] n'est pas fondée à soutenir que l'acte de saisie du 2 septembre 2021 ne lui a pas été notifié, l'article R 3252-23 du code du travail prévoyant que l'acte de saisie est notifié au seul employeur et qu'il en est donné copie au débiteur saisi par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.

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2Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre civile, 26 janvier 2010, n° 08/03582

[…] Si le 10 décembre 2002, la saisie des indemnités ASSEDIC de C D E était autorisée, rien ne permet d'indiquer la date à laquelle elle a été portée à sa connaissance, étant précisé que l'ancien article R 145-19, devenu R 3252-23 du Code du travail, indique que l'acte de saisi est notifié à l'employeur et une copie en est donnée au débiteur par lettre simple. Il n'est pas établi que C D E ait eu connaissance de cette saisie qui n'a jamais été effective, le décompte de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES en date du 27 juillet 2006 ne faisant état d'aucun règlement postérieur au 14 août 2002.

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3Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 9 décembre 2021, n° 21/03414
Confirmation

[…] Par dernières conclusions transmises au greffe le 18 octobre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société 2B-Softeam Data demande à la cour, aux visas des articles L.3252-1 à L.3252-13 et R.3252-1 à R.3252-10 du Code du Travail, et 1240 du Code Civil de : […] Ceci étant indiqué, il doit être rappelé que lorsque la saisie des rémunérations d'un débiteur est autorisée, le greffier dresse l'acte de saisie qui est notifié au tiers employeur saisi dans les conditions des articles R3252-22 et R3252-23 du code du travail. L'acte de saisie mentionne notamment le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement, […]

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