Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre II : Saisies et cessions / Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération / Sous-section 2 : Opérations de saisie
Article R3252-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'acte de saisie est notifié à l'employeur.
Il en est donné copie au débiteur saisi par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.
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Décisions • 14
[…] Mme [S] n'est pas fondée à soutenir que l'acte de saisie du 2 septembre 2021 ne lui a pas été notifié, l'article R 3252-23 du code du travail prévoyant que l'acte de saisie est notifié au seul employeur et qu'il en est donné copie au débiteur saisi par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.
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[…] Si le 10 décembre 2002, la saisie des indemnités ASSEDIC de C D E était autorisée, rien ne permet d'indiquer la date à laquelle elle a été portée à sa connaissance, étant précisé que l'ancien article R 145-19, devenu R 3252-23 du Code du travail, indique que l'acte de saisi est notifié à l'employeur et une copie en est donnée au débiteur par lettre simple. Il n'est pas établi que C D E ait eu connaissance de cette saisie qui n'a jamais été effective, le décompte de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE RHÔNE-ALPES en date du 27 juillet 2006 ne faisant état d'aucun règlement postérieur au 14 août 2002.
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3. Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 9 décembre 2021, n° 21/03414
[…] Par dernières conclusions transmises au greffe le 18 octobre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société 2B-Softeam Data demande à la cour, aux visas des articles L.3252-1 à L.3252-13 et R.3252-1 à R.3252-10 du Code du Travail, et 1240 du Code Civil de : […] Ceci étant indiqué, il doit être rappelé que lorsque la saisie des rémunérations d'un débiteur est autorisée, le greffier dresse l'acte de saisie qui est notifié au tiers employeur saisi dans les conditions des articles R3252-22 et R3252-23 du code du travail. L'acte de saisie mentionne notamment le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement, […]
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