Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre II : Saisies et cessions / Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération / Sous-section 2 : Opérations de saisie
Article R3252-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'acte de saisie établi par le greffe contient :
1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;
4° L'injonction d'effectuer au greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration prévue par l'article L. 3252-9 ;
5° La reproduction des articles L. 3252-9 et L. 3252-10.
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Décisions • 19
[…] Le tribunal a relevé que l'acte de saisie ne répondait pas aux exigences de l'article R 3252-22 du code du travail en ce qu'il ne comportait pas le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie était pratiquée, en principal, frais et intérêts ainsi que l'indication du taux d'intérêts.
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[…] Vu les articles 12 du code de procédure civile, R. 3252-19 et R. 3252-22 du code du travail : […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 22 avril 2014, n° 1402792
[…] 2. Considérant que la contestation relative à l'acte de saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur, en vertu des articles R. 3252-21 et R. 3252-22 du code du travail, ressortit à la seule compétence du juge judiciaire ; qu'il suit de là que la requête de M. X-Y doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître ;
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