Article R3252-22 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R145-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'acte de saisie établi par le greffe contient :
1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;
4° L'injonction d'effectuer au greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration prévue par l'article L. 3252-9 ;
5° La reproduction des articles L. 3252-9 et L. 3252-10.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions19


1Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 14 juin 2021, n° 18/00736
Confirmation

[…] Le tribunal a relevé que l'acte de saisie ne répondait pas aux exigences de l'article R 3252-22 du code du travail en ce qu'il ne comportait pas le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie était pratiquée, en principal, frais et intérêts ainsi que l'indication du taux d'intérêts.

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  • Fonds commun·
  • Créance·
  • Taux d'intérêt·
  • Nullité·
  • Acte·
  • Saisie des rémunérations·
  • Hôtel·
  • Citation·
  • Principal·
  • Cause

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2023, 21-22.127, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 12 du code de procédure civile, R. 3252-19 et R. 3252-22 du code du travail : […]

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  • Office du juge de l'exécution·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Saisie des rémunérations·
  • Applications diverses·
  • Juge de l'exécution·
  • Détermination·
  • Pouvoirs·
  • Jugement·
  • Créance·
  • Intérêt

3Tribunal administratif de Montreuil, 22 avril 2014, n° 1402792
Rejet

[…] 2. Considérant que la contestation relative à l'acte de saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur, en vertu des articles R. 3252-21 et R. 3252-22 du code du travail, ressortit à la seule compétence du juge judiciaire ; qu'il suit de là que la requête de M. X-Y doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître ;

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  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Dialogue social·
  • Juridiction·
  • Compétence·
  • Débiteur·
  • Portée·
  • Rémunération·
  • Code du travail·
  • Saisie
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