Article R3252-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R145-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Au vu du procès-verbal de non-conciliation, le greffier procède à la saisie dans les huit jours.
Si l'audience de conciliation a donné lieu à un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant la notification du jugement s'il est exécutoire et, à défaut, suivant l'expiration des délais de recours contre ce jugement.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions71


1Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 7 mai 2024, n° 23/00443
Irrecevabilité

[…] Sur l'irrecevabilité de l'appel, il expose que la décision dont appel a été signifiée à la banque le 17 janvier 2023, que le délai pour interjeter appel expirait le 1er février 2023 et que l'appel est irrecevable. Il précise qu'il n'y a pas de mise en état dans le cadre d'une procédure à bref délai, que les décisions rendues sur contestation lors de l'audience de conciliation sont appelables conformément à l'article R. 121-19 du code de procédure civile dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, que si l'article R.3252-21 du code du travail concerne les contestations formées à l'audience de conciliation, la décision rendue ne concerne pas la phase de conciliation, que l'acte de signification est valable et que l'appel est irrecevable.

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 17 juin 2013, n° 12/00924

[…] Aux termes de l'article R3252-1 du code du travail, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur de son débiteur. […] La créance de XXX sera donc fixée après compensation entre les sommes dues à la somme de 2901,22 euros et la saisie des rémunérations autorisée à concurrence de cette somme conformément aux articles R 3252-21 et suivants du code du travail.

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3Cour d'appel de Montpellier, 5° chambre section a, 4 avril 2011, n° 10/07977
Infirmation partielle

[…] — rappelé qu'en application de l'article R.3252-21 alinéa 2 du code du travail, le greffier procédera à la saisie dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours contre le présent jugement ;

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