Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre II : Saisies et cessions / Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération / Sous-section 2 : Opérations de saisie
Article R3252-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 5
Le directeur de greffe veille au bon déroulement des opérations de saisie.
Commentaires • 4
Décisions • 15
[…] CONSTATE l'absence de conciliation des parties ; AUTORISE la CPAM du Loiret à saisir les rémunérations de M me E F à hauteur de 44 061,01 euros selon le décompte de sa créance mentionné dans la requête du 19 novembre 2010 reçue au greffe le 23 novembre 2010; DIT que le greffier du tribunal d'instance d'Orléans procédera à la saisie conformément aux articles R 3252-20 et suivants du code du travail; DÉBOUTE M me E F de toutes ses demandes; CONDAMNE M me E F à payer à la CPAM du Loiret la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
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[…] Que, contrairement à ce que soutient encore M. Z, le directeur de greffe chargé en application des dispositions de l'article R.3252-20 du code du travail de veiller au bon déroulement des opérations de saisie, n'est pas tenu de se rapprocher des créanciers pour savoir si les chèques qui leur ont été adressés ont été ou non encaissés, étant observé qu'en ayant recours à la procédure de saisie des rémunérations, les créanciers se soumettent nécessairement à son rythme et ne peuvent refuser les chèques qui leur sont envoyés au motif qu'il ne s'agirait que de paiements partiels de leur créance puisque ne peut être prélevée sur les rémunérations du débiteur saisi que la quotité saisissable ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 7 octobre 2021, n° 20/01884
[…] Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2020, la société CGL demande à la Cour, au visa des articles L.312-4 du code de la consommation, R.3252-1 et suivants, R.3252-11 et suivants, R.3252-20 et suivants du code du travail, de :
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