Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre II : Saisies et cessions / Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération / Sous-section 1 : Conciliation
Article R3252-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut demander au greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation. Le créancier joint un décompte des sommes perçues en exécution de la conciliation.
Commentaire • 0
Décisions • 19
[…] Mme X ayant émis une contestation lors de l'audience de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article R3252-8 du code du travail. […] - vu les articles R.3252-18 du code du travail, 468 et 847-2 du code de procédure civile,
Lire la suite…- Déclaration de créance·
- Créanciers·
- Intérêt·
- Anatocisme·
- Code de commerce·
- Jugement·
- Mandataire judiciaire·
- Titre·
- Mandataire·
- Débiteur
[…] Contrairement à ce qu'a retenu le juge, s'agissant d'une dette solidaire des époux X, et en l'absence d'autre élément de preuve en faveur de l'interprétation des faits dont se prévaut M me X, il ne pouvait être déduit de l'acceptation des seuls versements de M. X en vertu du procès-verbal 2015/A187, que la banque renonçait à agir contre la co-débitrice, et qu'elle se contentait d'une réduction de moitié, des mensualités auxquelles les parties avaient initialement consenti. Ce d'autant moins qu'elle a en effet dès le mois de juillet 2016, en application de l'article R 3252-18 du code du travail, demandé au secrétariat greffe à raison de la caducité de l'accord des parties constaté au procès-verbal 2015/A188, de procéder à la saisie des rémunérations de M me X.
Lire la suite…- Saisie des rémunérations·
- Déchéance du terme·
- Créance·
- Procès-verbal·
- Conciliation·
- Adjudication·
- Saisie immobilière·
- Versement·
- Prêt·
- Procédure
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 18 janvier 2018, n° 16/21102
[…] — dit qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, la totalité de la somme alors due deviendra immédiatement exigible, et que conformément aux dispositions de l'article R 3252-18 du Code du travail, le créancier pourra demander au greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation et convocation,
Lire la suite…- Saisie des rémunérations·
- Indemnité d 'occupation·
- Jugement·
- Titre exécutoire·
- Tribunal d'instance·
- Dette·
- Expulsion·
- Loyers, charges·
- Instance·
- Montant