Article R3252-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R145-14 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le jour de l'audience, le juge tente de concilier les parties.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaire1


Village Justice · 26 juillet 2022

[…] « Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R3252-17 du Code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce ».

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Décisions103


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2e chambre, 14 décembre 2023, n° 23/00322
Infirmation partielle

[…] 1°/ Attendu qu'en application de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; et qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 510 du même code, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce ;

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  • Panification·
  • Exécution·
  • Commissaire de justice·
  • Loyer·
  • Délais·
  • Clause resolutoire·
  • Tribunal judiciaire·
  • Sociétés·
  • Référé·
  • Appel

2Tribunal Judiciaire de Lyon, J e x, 9 avril 2024, n° 24/01527

[…] Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du Code de procédure civile et de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

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  • Commissaire de justice·
  • Saisie-attribution·
  • Commandement·
  • Exécution·
  • Épouse·
  • Contestation·
  • Instrumentaire·
  • Procédure·
  • Délai·
  • Adresses

3Tribunal Judiciaire de Marseille, 9e chambre jex, 16 avril 2024, n° 23/12584

[…] L'article 510 du code de procédure civile dispose que dous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Ensemble immobilier·
  • Commandement de payer·
  • Adresses·
  • Tribunal judiciaire·
  • Exécution·
  • Commissaire de justice·
  • Titre·
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  • Provision
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