Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre II : Saisies et cessions / Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération / Sous-section 1 : Conciliation
Article R3252-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le greffier avise le demandeur des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation par tout moyen.
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[…] Il en résulte ainsi qu'à défaut pour M me X née Y d'avoir comparu suite à la convocation initiale, sa contestation devait être formée, en application des articles R. 3252-14 et R. 3252-15 du Code du travail, par voie d'assignation – en l'état d'une créance supérieure à 4.000 € (article 847-1 du Code de procédure civile) – à comparaître devant le juge d'instance, et non immédiatement par la voie de l'appel sous peine de priver les parties de l'examen du litige en première instance.
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[…] Il résulte cependant des termes des articles R. 3252-12, R. 3252-14 et R. 3252-19 du code du travail que, sur la requête du créancier aux fins de saisie des rémunérations du débiteur, celui-ci est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe aux fins de tentative de conciliation puis qu'en cas de contestation par le débiteur comparant, le juge vérifie le montant de la créance, immédiatement ou après un renvoi de l'affaire.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 16 avril 2012, n° 10/00409
[…] — de condamner M. de B à leur payer la somme de 5000 € au titre de l'articles 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses conclusions en date du 12 octobre 2010, M. C de B demande à la cour : vu les articles R. 3252-13 et R. 3252-14 du code du travail — de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré y ajoutant
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