Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre II : Saisies et cessions / Section 2 : Saisie des sommes dues à titre de rémunération / Sous-section 1 : Conciliation
Article R3252-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ;
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
Commentaires • 8
Décisions • 164
[…] En leurs conclusions du 16 février 2021, A et Y-D X demandent à la Cour ce qui suit, au visa des articles L.111-7 et suivants, L.221-2 et R.161-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, R.3252-13 et suivants du code du travail :
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[…] Le 13 janvier 2021, l'appelant a communiqué par RPVA des conclusions récapitulatives et responsives. […] Le tribunal a relevé que l'acte de saisie ne répondait pas aux exigences de l'article R 3252-22 du code du travail en ce qu'il ne comportait pas le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie était pratiquée, en principal, frais et intérêts ainsi que l'indication du taux d'intérêts.
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3. Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 6 décembre 2012, n° 11/08412
[…] — dire nulle la requête aux fins de saisie des rémunérations du 4 mai 2010, en ce qu'elle n'est pas conforme à l'article R 3252-13 du Code du Travail, le nom et l'adresse de l'employeur du débiteur n'y figurant pas, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus étant imprécis et l'indication du taux des intérêts faisant défaut ;
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