Article R3252-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R145-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ;
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Par nicolas Hoffschir, Maître De Conférences À L'université D'orléans · Dalloz · 12 décembre 2022
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Décisions164


1Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 5 août 2021, n° 21/00408
Confirmation

[…] En leurs conclusions du 16 février 2021, A et Y-D X demandent à la Cour ce qui suit, au visa des articles L.111-7 et suivants, L.221-2 et R.161-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, R.3252-13 et suivants du code du travail :

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  • Sociétés·
  • Saisie-attribution·
  • Tribunal judiciaire·
  • Saisie des rémunérations·
  • Dividende·
  • Exécution·
  • Liquidateur·
  • Dette·
  • Créanciers·
  • Créance

2Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 14 juin 2021, n° 18/00736
Confirmation

[…] Le 13 janvier 2021, l'appelant a communiqué par RPVA des conclusions récapitulatives et responsives. […] Le tribunal a relevé que l'acte de saisie ne répondait pas aux exigences de l'article R 3252-22 du code du travail en ce qu'il ne comportait pas le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie était pratiquée, en principal, frais et intérêts ainsi que l'indication du taux d'intérêts.

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  • Fonds commun·
  • Créance·
  • Taux d'intérêt·
  • Nullité·
  • Acte·
  • Saisie des rémunérations·
  • Hôtel·
  • Citation·
  • Principal·
  • Cause

3Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 6 décembre 2012, n° 11/08412
Confirmation

[…] — dire nulle la requête aux fins de saisie des rémunérations du 4 mai 2010, en ce qu'elle n'est pas conforme à l'article R 3252-13 du Code du Travail, le nom et l'adresse de l'employeur du débiteur n'y figurant pas, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus étant imprécis et l'indication du taux des intérêts faisant défaut ;

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  • Saisie des rémunérations·
  • Bail·
  • Principal·
  • Titre exécutoire·
  • Épouse·
  • Tribunal d'instance·
  • Référé·
  • Contestation·
  • Défaut·
  • Titre
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