Article R3252-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : art. L. 145-5, alinéa 2 du Code du travail, Code du travail - art. R145-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Par nicolas Hoffschir, Maître De Conférences À L'université D'orléans · Dalloz · 12 décembre 2022
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Décisions41


1Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 7 avril 2017, n° 14/07091
Confirmation

[…] Contrairement à ce que soutient M. Y, la reprise des opérations de saisie n'imposait en effet nullement la mise en oeuvre d'une tentative préalable de conciliation dans les conditions de l'article R. 3252-12 du code du travail, puisque cette formalité avait déjà été effectuée par le juge d'instance préalablement à sa décision du 27 juin 2011, et que la saisie avait été validée par l'arrêt du 20 septembre 2012.

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  • Saisie des rémunérations·
  • Tribunal d'instance·
  • Jugement·
  • Restitution·
  • Signification·
  • Amende civile·
  • Avis·
  • Intervention·
  • Amende·
  • Non avenu

2Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 11 avril 2024, n° 23/00407
Infirmation partielle

[…] Elle conteste la demande d'augmentation du montant de la saisie des rémunérations faite par l'intimée alors que selon l'article R.3252-12 du code du travail, à peine de nullité, la procédure de saisie des rémunérations doit être précédée d'une tentative de conciliation. […]

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  • Biens - propriété littéraire et artistique·
  • Saisies et mesures conservatoires·
  • Saisie des rémunérations·
  • Surendettement·
  • Demande·
  • Créance·
  • Production·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Mesures d'exécution·
  • Procédure

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 31 janvier 2012, n° 06/15611

[…] Or, en application des articles L. 145-1 et L. 145-5 du Code du travail, devenus L. 3252-1, L. 3252-6, R. 3252-11 et R. 3252-12, la saisie des salaires est de la compétence exclusive du tribunal d'instance.

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  • Liquidateur·
  • Ags·
  • Salaire·
  • Liquidation judiciaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Qualités·
  • Salarié·
  • Compétence exclusive·
  • Accessoire·
  • Autorisation
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