Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre II : Saisies et cessions / Section 1 : Dispositions communes
Article R3252-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 25
Le régisseur installé auprès du greffe du tribunal judiciaire ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité verse les sommes dont il est comptable au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le greffe est installé, qui lui ouvre un compte spécial.
Il opère ses retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du directeur de greffe.
Commentaires • 3
Les obligations de l'employeur, prévues à l'article R3252-10 du Code du travail, sont claires : « Le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles ». […]
Lire la suite…La saisie des rémunérations est toutefois réglementée par les articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail, complétés par les dispositions règlementaires des articles R. 3252-1 à R. 3252-10 du même code, applicables aux agents publics.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Attendu que l'article R. 3252-28 du code du travail dispose que si l'employeur omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L. 3252-10, lequel dispose que le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées et qu'il détermine, […]
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[…] Par dernières conclusions transmises au greffe le 18 octobre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société 2B-Softeam Data demande à la cour, aux visas des articles L.3252-1 à L.3252-13 et R.3252-1 à R.3252-10 du Code du Travail, et 1240 du Code Civil de : […] Il doit cependant être rappelé que le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire, et que par application de l'article R3252-28 du code du travail, l'exécution de la condamnation prononcée contre le tiers saisi est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente. […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 13 février 2014, n° 12/07821
[…] — ordonner la saisie des rémunérations entre les mains de l'employeur de M me B Y divorcée X, à hauteur de la somme de 102.367,77 € augmentée des cotisations d'assurance et des intérêts postérieurs au 31 mai 2012, au taux de 4,65 % l'an jusqu'à parfait paiement, en application des articles L 3252-1 à 3252-13 et R3252-1 à R 3252-10 du code du travail ;
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Sans doute, aux termes de l'article R. 3252-1 du code du travail,pour déclencher une procédure de saisie de rémunérations, le créancier doit-il être titulaire d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
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