Article R3252-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R145-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Il est tenu au greffe de chaque tribunal judiciaire des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions du présent chapitre.
Les fiches peuvent être tenues sur support électronique. Le système de traitement des informations en garantit l'intégrité et la confidentialité et permet d'en assurer la conservation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions8


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 5 octobre 2023, n° 22/05815
Infirmation partielle

[…] Par requête reçue au greffe le 9 juillet 2021, le Bureau de recouvrement des créances alimentaires, représentant Mme [V], a demandé au juge de l'exécution d'autoriser la saisie des rémunérations de M. [Y] pour obtenir le paiement de la somme de 18 400 euros en principal, outre la somme de 277,58 euros au titre des frais d'exécution. […] L'article R. 3252-1 du code du travail énonce que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues par un employeur à son débiteur.

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  • Pensions alimentaires·
  • Saisie des rémunérations·
  • Recouvrement·
  • Saisie-arrêt·
  • Commandement de payer·
  • Créance·
  • Exécution·
  • Jugement·
  • Principal·
  • Obligation alimentaire

2Cour d'appel d'Angers, Chambre a - commerciale, 10 mai 2017, n° 16/03046
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte de la lecture de la fiche individuelle tenue par le greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article R.3252-9 du code du travail, qu'ont été adressés à M. Z douze chèques les 27octobre, 26 novembre, 27 novembre, 29 décembre 2014, 13 janvier, 12 février, 19 mars, 24 avril, 26 mai, 6 juillet, 25 août et 10 septembre 2015, chacun du montant de la quotité saisissable de 342,72 euros, à l'exception du chèque du 26 novembre 2014 et du dernier chèque du 10 septembre 2015 respectivement de 272, 28 euros pour le premier et de 300,52 euros pour le second, le montant cumulé de ces chèques s'élevant à la somme de 4 000 euros ;

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  • Saisie des rémunérations·
  • Chèque·
  • Mainlevée·
  • Dette·
  • Créanciers·
  • Intervention·
  • Code du travail·
  • Créance·
  • Procédure·
  • Intérêt

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 9 février 2023, n° 21/03536
Confirmation

[…] L'article R. 3252-1 du code du travail prévoit que le créancier, muni d'un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie des sommes dues au titre des rémunérations par un employeur à son débiteur. Aux termes de l'article R. 3252-9 du même code, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

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  • Prêt - demande en remboursement du prêt·
  • Prescription·
  • Commandement·
  • Acte·
  • Saisie des rémunérations·
  • Associé·
  • Cession de créance·
  • Crédit lyonnais·
  • Intérêt·
  • Sociétés
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