Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre II : Saisies et cessions / Section 1 : Dispositions communes
Article R3252-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les seuils et correctifs prévus à l'article R. 3252-3 sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.
Commentaires • 2
Décisions • 10
[…] Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2009, présenté pour M. X, qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la fraction saisissable de ses salaires, y compris celui perçu au mois de décembre 2008, est prévue par les dispositions des articles R. 3252-2 et R. 3252-4 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2088-1288 du 9 décembre 2008 ;
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Impôt·
- Justice administrative·
- Contrôle fiscal·
- Île-de-france·
- Procédures fiscales·
- Contribuable·
- Imposition·
- Service·
- Livre
[…] Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2009, présenté pour M. X, qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la fraction saisissable de ses salaires, y compris celui perçu au mois de décembre 2008, est prévue par les dispositions des articles R. 3252-2 et R. 3252-4 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2088-1288 du 9 décembre 2008 ;
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Impôt·
- Justice administrative·
- Contrôle fiscal·
- Île-de-france·
- Procédures fiscales·
- Contribuable·
- Imposition·
- Service·
- Livre
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 25 février 2010, n° 08/06875
[…] ARRET DU 04 Février 2010 […] Par ailleurs, il est établi par les pièces produites par Monsieur X Z que, après lui avoir versé un solde de tous comptes de 14.098,45 euros à l'issue du contrat à durée déterminée conclu le 8 juin 2005, la société A LABORATOIRE a récupéré ce montant en prélevant l'équivalent sur les salaires dus et en portant à 0 le montant du salaire mensuel sur les bulletins de paie de juin à septembre 2006, en infraction avec les dispositions des articles L 3251-3 et R 3252-4 du code du travail. Il convient en conséquence de condamner les sociétés A VIDEO et A B à payer au salarié la somme de 9.100 euros à titre de rappel de salaire pour les 3 mois considérés, l'indemnité de précarité, versée à l'issue de la relation contractuelle lui restant acquise.
Lire la suite…- Video·
- Contrats·
- Durée·
- Indemnité·
- Titre·
- Sociétés·
- Encodage·
- Requalification·
- Licenciement·
- Salarié