Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre II : Saisies et cessions / Section 1 : Dispositions communes
Article R3252-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2010-1565 du 15 décembre 2010 - art. 2
Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 330 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :
1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ;
2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
Commentaires • 52
Décisions • 104
[…] — l'application de l'arrêté revient à la placer en maladie ordinaire en demi-traitement ; la non suspension provisoire de l'exécution de l'arrêté entraînera des effets irréversibles dans ses conséquences, en violation du barème des saisies de rémunération fixées par les articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail ;
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[…] — ordonner que soient apportés les correctifs aux seuils déterminés par l'article R 3252-2 du Code du Travail, conformément à l'article R3252-3 du Code du Travail relatif aux personnes à la charge du débiteur,
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3. Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 2 mai 2023, n° 22/01741
[…] Le 03 mars 2021, ce dernier a émis une contestation à l'issue de laquelle le saisissant, le 21 mai 2021, a donné mainlevée partielle à concurrence de 292.770 €. […] 12. Cette somme de 19.804,49 € entre dans les prévisions du 6° de l'article R. 3252-3 du Code du travail précité pour laquelle doit être appliquée une proportion des deux tiers.
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