Article R3252-3 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R145-2 al 9 à 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1565 du 15 décembre 2010 - art. 2

Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 330 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :

1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ;

2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
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Décisions104


1Tribunal administratif de Nîmes, 15 février 2013, n° 1300351
Rejet

[…] — l'application de l'arrêté revient à la placer en maladie ordinaire en demi-traitement ; la non suspension provisoire de l'exécution de l'arrêté entraînera des effets irréversibles dans ses conséquences, en violation du barème des saisies de rémunération fixées par les articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail ;

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  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Suspension·
  • Annulation·
  • Sérieux·
  • Légalité·
  • Consolidation·
  • Demande·
  • Mesures d'urgence·
  • Juge

2Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 12 janvier 2012, n° 10/07765
Confirmation

[…] — ordonner que soient apportés les correctifs aux seuils déterminés par l'article R 3252-2 du Code du Travail, conformément à l'article R3252-3 du Code du Travail relatif aux personnes à la charge du débiteur,

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  • Pension de retraite·
  • Bien propre·
  • Personne à charge·
  • Consentement·
  • Révocation·
  • Tribunal d'instance·
  • Saisie des rémunérations·
  • Mère·
  • Acquêt·
  • Délais

3Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 2 mai 2023, n° 22/01741
Infirmation partielle

[…] Le 03 mars 2021, ce dernier a émis une contestation à l'issue de laquelle le saisissant, le 21 mai 2021, a donné mainlevée partielle à concurrence de 292.770 €. […] 12. Cette somme de 19.804,49 € entre dans les prévisions du 6° de l'article R. 3252-3 du Code du travail précité pour laquelle doit être appliquée une proportion des deux tiers.

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  • Autres demandes relatives à la saisie mobilière·
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  • Recouvrement·
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  • Quotité disponible·
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