Article R3252-2 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R145-2 al 1 à 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1228 du 20 décembre 2023 - art. 1

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :

1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 370 € ;

2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 370 € et inférieure ou égale à 8 520 € ;

3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 8 520 € et inférieure ou égale à 12 690 € ;

4° Le quart, sur la tranche supérieure à 12 690 € et inférieure ou égale à 16 820 € ;

5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 16 820 € et inférieure ou égale à 20 970 € ;

6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 20 970 € et inférieure ou égale à 25 200 € ;

7° La totalité, sur la tranche supérieure à 25 200 € .

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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Commentaires61


Alexandra Martinez-ohayon · Lexbase · 3 janvier 2024

www.legisocial.fr · 26 décembre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 6 avril 2023, n° 22/03513
Infirmation partielle

[…] Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;

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  • Adresses·
  • Dépense·
  • Créance·
  • Commission de surendettement·
  • Trésorerie·
  • Débiteur·
  • Remboursement·
  • Plan·
  • Surendettement des particuliers·
  • Professeur

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 9 septembre 2022, n° 19/08413
Infirmation partielle

[…] Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. […]

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  • Créance·
  • Trésorerie·
  • Sociétés immobilières·
  • Fonds de garantie·
  • Dépense·
  • Commission de surendettement·
  • Barème·
  • Rééchelonnement·
  • Débiteur·
  • Rétablissement personnel

3Tribunal de commerce de Montpellier, Affaire courante, 24 mai 2017, n° 2016002747

[…] Vu l'article L.313-22 du Code Monétaire et Financier, Vu l'article 515 du Code de Procédure Civile, Vu l'article R.3252-2 du Code du Travail, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites aux débats,

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  • Banque populaire·
  • Engagement de caution·
  • Cautionnement·
  • Compte courant·
  • Patrimoine·
  • Débiteur·
  • Intérêt·
  • Information·
  • Disproportionné·
  • Titre
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