Article R3252-2 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R145-2 al 1 à 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1842 du 30 décembre 2015 - art. 1

La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 730 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 730 € et inférieure ou égale à 7 280 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 280 € et inférieure ou égale à 10 850 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 850 € et inférieure ou égale à 14 410 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 410 € et inférieure ou égale à 17 970 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 970 € et inférieure ou égale à 21 590 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 590 €.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires61


Alexandra Martinez-ohayon · Lexbase · 3 janvier 2024

www.legisocial.fr · 26 décembre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Riom, 24 juin 2015, n° 14/01971
Confirmation

[…] Régulièrement convoqué par LS + LRAR (AR signé le 04/02/2015) […] Il résulte des dispositions de l'article R. 334-1 du Code de la consommation que pour l'application des mesures propres à traiter la situation de surendettement d'un débiteur prévues par les articles L. 331-6, L.331-7 et L. 331-7-1 de ce code, la part de ses ressources à affecter à l'apurement des dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 par référence au barème de la quotité saisissable déterminé par l'article R. 3252-2 du Code du travail.

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  • Barème·
  • Surendettement·
  • Remboursement·
  • Ménage·
  • Charge fiscale·
  • Commission·
  • Débiteur·
  • Dépense·
  • Banque·
  • Créance

2Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 4 juillet 2019, n° 18/06639
Infirmation partielle

[…] Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;

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  • Débiteur·
  • Commission de surendettement·
  • Solidarité·
  • Dépense·
  • Montant·
  • Surendettement des particuliers·
  • Revenu·
  • Remboursement·
  • Créance·
  • Consommation

3Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 20 février 2020, n° 19/00409
Infirmation

[…] En application de l'article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

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  • Rétablissement personnel·
  • Consommation·
  • Habitat·
  • Liquidation judiciaire·
  • Débiteur·
  • Tribunal d'instance·
  • Non professionnelle·
  • Surendettement des particuliers·
  • Commission de surendettement·
  • Personnes
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