Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre II : Saisies et cessions / Section 1 : Dispositions communes
Article R3252-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1156 du 14 décembre 2018 - art. 1
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 830 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 830 € et inférieure ou égale à 7 480 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 480 € et inférieure ou égale à 11 150 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 11 150 € et inférieure ou égale à 14 800 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 800 € et inférieure ou égale à 18 450 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 450 € et inférieure ou égale à 22 170 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 22 170 €.
Commentaires • 61
Décisions • +500
[…] Régulièrement convoqué par LS + LRAR (AR signé le 04/02/2015) […] Il résulte des dispositions de l'article R. 334-1 du Code de la consommation que pour l'application des mesures propres à traiter la situation de surendettement d'un débiteur prévues par les articles L. 331-6, L.331-7 et L. 331-7-1 de ce code, la part de ses ressources à affecter à l'apurement des dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 par référence au barème de la quotité saisissable déterminé par l'article R. 3252-2 du Code du travail.
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[…] Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
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3. Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 20 février 2020, n° 19/00409
[…] En application de l'article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
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