Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre II : Saisies et cessions / Section 1 : Dispositions communes
Article R3252-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Commentaires • 15
L'une des principales conditions est posée par l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose que le créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour qu'il puisse poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur. Le principe régissant la rémunération du débiteur durant la procédure collective Il faut préciser que le débiteur dans une La saisie de la rémunération du débiteur par le liquidateur judiciaire La saisie de la rémunération du débiteur suit une procédure normale régie par l'article R. 3252-1 du code du travail. Nonobstant, il existe des cas particuliers à relever.
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[…] Aux termes de l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
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[…] Vu l'article R. 3252-1 du code du travail, […] En application de l'article R3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 18 novembre 2021, n° 21/01290
[…] Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 28 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA Cofidis demande à la cour, au visa des dispositions des articles R. 3252.1 et suivants du code du travail, ainsi que des dispositions des articles 2240 et 2245 du code civil, de :
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