Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre IV : Paiement du salaire / Chapitre VI : Dispositions pénales
Article R3246-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
Commentaires • 2
[…] 2003 n° 03 -31, […] Carreira c/ SARL BKF Electroniques […] La chambre sociale a en effet cassé l'arrêt de la Cour d'appel et fait droit à la demande de dommages-intérêts de Monsieur Y sur le fondement de l'article R . 3243-1 du Code du travail au motif que « le bulletin de paie doit comporter l'intitulé de la convention collective applicable », […] soit 450 euros » ( article R . 3246 -3 du Code du travail
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Si l'article L.3242-1 du code du travail dispose que le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois, les articles R.3246-1 et R.3246-3 du code du travail dont se prévaut le salarié ne prévoient que des amendes pénales.
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[…] Il n'est pas contestée que la position de la salariée dans la classification conventionnelle qui n'était pas indiquée dans le contrat de travail de Mademoiselle X Y n'était pas davantage mentionnée sur ses bulletins de salaire et ce en méconnaissances des prescriptions de l'article R. 3243-1 du code du travail sanctionnées par les dispositions pénales de l'article R. 3246-3 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 26 juin 2018, n° 17/07690
[…] Il convient de relever, d'abord, qu'en application de l'article R. 3246-3 du code du travail, les manquements aux règles de contrôle et de répartition entraînent des sanctions pénales et non ipso facto un rappel de salaire qui doit résulter de la démonstration par le salarié de ce qu'il n'a pas reçu toutes les sommes dues.
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