Article R3246-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version16/03/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R3246-2 (T), Code du travail - art. R154-3 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3246-2 (V)

Entrée en vigueur le 16 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux pourboires des articles L. 3244-1 et L. 3244-2 et celle des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article R. 3244-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2009

Commentaires2


Carole Vercheyre Grard · LegaVox · 25 février 2014

Hélène Freslon-blanpain · Squire Patton Boggs · 3 janvier 2011

[…] 2003 n° 03 -31, […] Carreira c/ SARL BKF Electroniques […] La chambre sociale a en effet cassé l'arrêt de la Cour d'appel et fait droit à la demande de dommages-intérêts de Monsieur Y sur le fondement de l'article R . 3243-1 du Code du travail au motif que « le bulletin de paie doit comporter l'intitulé de la convention collective applicable », […] soit 450 euros » ( article R . 3246 -3 du Code du travail

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Décisions5


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2015, n° 12/09437
Infirmation partielle

[…] Si l'article L.3242-1 du code du travail dispose que le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois, les articles R.3246-1 et R.3246-3 du code du travail dont se prévaut le salarié ne prévoient que des amendes pénales.

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  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Connexion·
  • Harcèlement moral·
  • Employeur·
  • Échelon·
  • Intérêt·
  • Agent de maîtrise

2Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 29 octobre 2010, n° 09/02798
Infirmation

[…] Il n'est pas contestée que la position de la salariée dans la classification conventionnelle qui n'était pas indiquée dans le contrat de travail de Mademoiselle X Y n'était pas davantage mentionnée sur ses bulletins de salaire et ce en méconnaissances des prescriptions de l'article R. 3243-1 du code du travail sanctionnées par les dispositions pénales de l'article R. 3246-3 du code du travail.

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  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Salariée·
  • Titre·
  • Rupture·
  • Congés payés·
  • Organisations internationales·
  • Congé·
  • Préjudice

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 26 juin 2018, n° 17/07690
Infirmation partielle

[…] Il convient de relever, d'abord, qu'en application de l'article R. 3246-3 du code du travail, les manquements aux règles de contrôle et de répartition entraînent des sanctions pénales et non ipso facto un rappel de salaire qui doit résulter de la démonstration par le salarié de ce qu'il n'a pas reçu toutes les sommes dues.

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Service·
  • Brasserie·
  • Provocation·
  • Indemnité·
  • Pourboire·
  • Faute grave
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