Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre IV : Paiement du salaire / Chapitre IV : Pourboires
Article R3244-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les conventions collectives ou, à défaut, des décrets en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, déterminent par profession ou par catégorie professionnelle, nationalement ou régionalement :
1° Les modes de justification à la charge de l'employeur ;
2° Les catégories de personnel qui prennent part à la répartition des pourboires ;
3° Les modalités de cette répartition.
Commentaires • 4
Décisions • 13
[…] En l'espèce, Madame [L] demande la communication du registre spécial et du chiffre d'affaires réalisé mensuellement par la société Relais de l'Entrecôte [Localité 5] du mois de février 2017 au mois d'octobre 2018, au motif que son contrat de travail prévoyait une rémunération « au pourcentage service », telle que prévue par l'article L.3244-1 du code du travail et que les articles R. 3244-1 et R.3244-2 du même code obligent l'employeur à justifier des encaissements et de la remise de pourboires aux salariés, un registre spécial devant être tenu à cet effet.
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[…] ARRET DU 02 OCTOBRE 2019 […] les articles L. 3241-1 et L.3244-1,L. 3244-1 L. 3244-2, R. 3244-1 et R.3244-2 du code du travail,
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 4 mars 2020, n° 17/12053
[…] Ces retenues correspondent au montant des pourboires perçus par la salariée et centralisés par l'employeur en application des articles L. 3244-1 et L. 3244-2 et R.3244-1 et R.3244-2 du code du travail et doivent être déduits dans les cas où l'employeur garantit un salaire minimum conventionnel, ce qui est le cas en l'espèce comme stipulé par les différents contrats de travail produits.
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