Article R3244-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R147-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur justifie de l'encaissement et de la remise aux salariés des pourboires.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3


www.convention.fr · 16 novembre 2021

Village Justice · 21 décembre 2016

[…] Les salariés ont invoqué les dispositions de l'article L3244-1 du Code du travail issu de la loi Godart du 19 juillet 1933, qui prévoit que : […] En conséquence de quoi, les salariés ont, à bon droit, fait valoir que leur employeur a purement et simplement détourné les pourboires qu'il centralisait. […] R. 3244-1).

 Lire la suite…

www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions35


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 17 novembre 2017, n° 16/12443
Infirmation partielle

[…] Que l'article R.3244-1 du code du travail prévoit que « l'employeur justifie de l'encaissement et de la remise aux salariés des sommes mentionnées à l'article L.3244-1 du code du travail » ; […]

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Allocations familiales·
  • Recouvrement·
  • Pourboire·
  • Salarié·
  • Rémunération·
  • Jugement·
  • Clientèle·
  • Avantage en nature

2Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 12 janvier 2023, n° 21/01618
Infirmation partielle

[…] Il ressort du mail du 23 août 2019 écrit par l'employeur que 'les pourboires sont une cagnotte commune qui sera utilisée pour un projet collectif entre les salariés présents à la clôture de la saison au 15 septembre 2019.'. Il est donc établi que des pourboires étaient versés dans une caisse commune. L'article R 3244-1 du code du travail dispose que 'l'employeur justifie de l'encaissement et de la remise au salarié des pourboires.'. L'employeur, en l'espèce, alors que des pourboires ont été versés par la clientèle ne justifie pas de leur montant et de leur répartition. Il sera dès lors fait droit à la demande du salarié de 1200 € nets.

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Pourboire·
  • Titre·
  • Contrat de travail·
  • Repos compensateur·
  • Indemnité·
  • Temps de travail

3Cour d'appel de Paris, 21 juin 2016, n° 13/02451
Infirmation partielle

[…] S'agissant des pourboires, il convient de rappeler que le pourboire est une gratification remise par les clients de l'employeur et qu'en application de l'article L3244-1 du code du travail, l'employeur est tenu de remettre intégralement au personnel intéressé les sommes reçues par lui et ne peut accorder un droit à la répartition à d'autres salariés que ceux en contact avec la clientèle, ni participer lui-même au partage. Par ailleurs, en application de l'article R 3244-1 du code du travail, l'employeur justifie de l'encaissement et de la remise aux salariés des pourboires.

 Lire la suite…
  • Pourboire·
  • Harcèlement moral·
  • Travail·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Anniversaire·
  • Sanction pécuniaire·
  • Démission·
  • Rupture·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).