Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre IV : Paiement du salaire / Chapitre IV : Pourboires
Article R3244-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur justifie de l'encaissement et de la remise aux salariés des pourboires.
Commentaires • 3
[…] Les salariés ont invoqué les dispositions de l'article L3244-1 du Code du travail issu de la loi Godart du 19 juillet 1933, qui prévoit que : […] En conséquence de quoi, les salariés ont, à bon droit, fait valoir que leur employeur a purement et simplement détourné les pourboires qu'il centralisait. […] R. 3244-1).
Lire la suite…Décisions • 35
[…] Que l'article R.3244-1 du code du travail prévoit que « l'employeur justifie de l'encaissement et de la remise aux salariés des sommes mentionnées à l'article L.3244-1 du code du travail » ; […]
Lire la suite…- Cotisations·
- Sécurité sociale·
- Allocations familiales·
- Recouvrement·
- Pourboire·
- Salarié·
- Rémunération·
- Jugement·
- Clientèle·
- Avantage en nature
[…] Il ressort du mail du 23 août 2019 écrit par l'employeur que 'les pourboires sont une cagnotte commune qui sera utilisée pour un projet collectif entre les salariés présents à la clôture de la saison au 15 septembre 2019.'. Il est donc établi que des pourboires étaient versés dans une caisse commune. L'article R 3244-1 du code du travail dispose que 'l'employeur justifie de l'encaissement et de la remise au salarié des pourboires.'. L'employeur, en l'espèce, alors que des pourboires ont été versés par la clientèle ne justifie pas de leur montant et de leur répartition. Il sera dès lors fait droit à la demande du salarié de 1200 € nets.
Lire la suite…- Salarié·
- Durée·
- Employeur·
- Heures supplémentaires·
- Pourboire·
- Titre·
- Contrat de travail·
- Repos compensateur·
- Indemnité·
- Temps de travail
3. Cour d'appel de Paris, 21 juin 2016, n° 13/02451
[…] S'agissant des pourboires, il convient de rappeler que le pourboire est une gratification remise par les clients de l'employeur et qu'en application de l'article L3244-1 du code du travail, l'employeur est tenu de remettre intégralement au personnel intéressé les sommes reçues par lui et ne peut accorder un droit à la répartition à d'autres salariés que ceux en contact avec la clientèle, ni participer lui-même au partage. Par ailleurs, en application de l'article R 3244-1 du code du travail, l'employeur justifie de l'encaissement et de la remise aux salariés des pourboires.
Lire la suite…- Pourboire·
- Harcèlement moral·
- Travail·
- Salariée·
- Licenciement·
- Anniversaire·
- Sanction pécuniaire·
- Démission·
- Rupture·
- Sociétés