Article R3243-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R143-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 3243-1, le bulletin de paie des salariés liés par contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile peut ne pas comporter les mentions suivantes :
1° La position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;
2° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
3° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale assises sur cette rémunération brute.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Village Justice · 14 octobre 2009

idArticle=LEGIARTI000020625846&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20091013">L3243-4 du code du travail. La nouvelle rédaction de l'article L3243-2 permet à l'employeur de remettre le bulletin de paie du salarié « sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données ». […] A partir du moment où l'employeur fait figurer les mentions obligatoires imposées par les textes (articles R. 3243-1 à R. 3243-6 du code du travail), l'écrit reçoit toute sa valeur juridique. […] L'employeur devra cependant veiller à bien respecter les mentions des articles R. 3243-1 à R. 3243-6 du code du travail (ce qui ne change pas). Il devra pouvoir être identifié et présenter le bulletin dans un format qui ne peut pas être modifié.

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Décisions14


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 27 novembre 2017, n° 16/01370
Infirmation

[…] Les bulletins ont été établis pour les périodes du 11/12/1989 au 31/05/2015, du 1/09/2005 au 30/06/2006, du 1/07/2013 au 10/12/2013 2013 et mentionnent un salaire brut. M. X a contesté ces bulletins, les estimant non conformes aux articles R. 3243-1 à R. 3243-6 du code du travail et à la décision du conseil des prud'hommes, notamment en ce que ces bulletins n'indiquent qu'une somme brute, alors que le juge de l'exécution avait indiqué que le bulletin de salaire devait viser une somme nette.

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  • Distribution·
  • Salaire·
  • Astreinte·
  • Exécution·
  • Mentions légales·
  • Cotisations·
  • Jugement·
  • Homme·
  • Conforme·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Toulouse, 4 octobre 2012, n° 11/01349
Confirmation

[…] — des constats d'huissiers dressés par Maître X relevant que la salariée avait quitté le domicile de l'employeur entre 19 heures 06 et 19 heures 10, chacun des six jours C lesquels l'huissier a procédé à ses constatations. […] Aux termes de l'article R 3243-6 du code du travail, par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 3243-1, le bulletin de paie des salariés liés par contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile peut ne pas comporter les mentions suivantes :

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  • Salariée·
  • Horaire·
  • Aide à domicile·
  • Particulier employeur·
  • Classification·
  • Contrat de travail·
  • Lettre de licenciement·
  • Aide·
  • Convention collective·
  • Salaire

3Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-42.116, Inédit
Rejet

[…] qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisaient pas à démontrer que l'Association serait sortie de son rôle de mandataire et aurait exercé un pouvoir de direction à l'égard de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 129-2 (devenu L. 7232-6 et L. 7233-1) du code du travail ; […] les employeurs sont tenus de remplir les formulaires prévus à cet effet et conformes aux modèles établis par l'Unedic ; qu'il résulte de l'article R 1234-9 du Code du travail que l'employeur doit délivrer au salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, […] que le contenu de ces bulletins de paie doit être conforme aux prévisions de l'article R3243-6 de ce code ; […]

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  • Personnes physiques
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